S-31.1, r. 1.02 - Règlement sur les noms des compagnies régies par la partie IA de la Loi sur les compagnies

Texte complet
4. Pour déterminer si un nom laisse croire qu’une compagnie est liée à une autre personne, à une autre société ou à un autre groupement dans les cas mentionnés à l’article 3 ou prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne, une autre société ou un autre groupement au Québec ou lui est identique, on doit tenir compte des critères suivants:
1°  le caractère distinctif du nom et de chacun de ses éléments, sa ressemblance visuelle ou phonétique et la ressemblance entre les idées évoquées par celui-ci;
2°  la manière dont le nom est utilisé.
D. 1857-93, a. 4.